TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202506_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 3 mars 2022 contre la décision du 24 février 2022 portant non-agrément de sa demande de résiliation anticipée de son contrat de sous-officier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été tenu compte de l'ordonnance du 23 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2022 et que, par arrêté du 5 janvier 2023, il a été fait droit à la demande de résiliation anticipée présentée par le requérant. Par un courrier du 15 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, par l'intermédiaire de son conseil, à se désister de son recours. Par un mémoire en réponse, enregistré le 8 avril 2023, M. A informe le tribunal du désistement de ses conclusions principales aux fins d'annulation et déclare maintenir celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2202603 du 23 décembre 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable relatif à la demande de résiliation anticipée du contrat d'engagé de M. A et a enjoint au ministre de réexaminer sa demande. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce nouvel examen, le ministre, par un arrêté du 5 janvier 2023, a décidé d'agréer la demande de résiliation anticipée du contrat d'engagement de sous-officier conclu par M. A. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre des armées. Fait à Pau, le 16 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition ; Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6416 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2202506_20230516
Données disponibles
- Texte intégral