TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202526_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Pizarro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire jusqu'à l'examen au fond de la décision par le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) eu égard à un droit national pénalisant la conduite d'un véhicule après consommation d'une marchandise dépourvue de propriétés stupéfiantes et psychoactives tels que les produits CBD et de suspendre l'arrêté attaqué en raison du risque d'inconventionalité de ce dernier ou des textes lui servant de base légale ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il occupe à temps plein un poste de conducteur de VTC ; la suspension de son permis de conduire l'empêche d'exercer son métier ; il s'est vu notifier le 15 septembre 2022 le non-renouvellement de son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnait le droit de l'Union européenne, ainsi que les articles R. 235-4, R. 235-5 et L. 235-1 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016 dès lors qu'ils constituent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative ; l'arrêté du 13 décembre 2016 est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été précédé de l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ; tout effet donné aux dispositions en cause contredisant la définition de la notion de stupéfiant donné dans la décision QPC du Conseil constitutionnel du 7 janvier 2022 équivaut à une violation de la loi ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le CBD ne saurait être regardé comme un stupéfiant et qu'il ne peut faire encourir aux usagers de la route un quelconque risque. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2202098 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2202118, M. A avait sollicité la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Cette demande avait été rejetée par le juge des référés par une ordonnance du 19 août 2022, au motif qu'elle était dépourvue d'urgence. Par la présente requête, M. A demande de nouveau la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. M. A fait valoir qu'il justifie d'autant plus de l'urgence à statuer dans le cadre de la présente requête, dès lors qu'il lui a été notifié le 15 septembre 2022 le non-renouvellement de son contrat de travail en qualité de chauffeur VTC. Toutefois cette circonstance n'est pas de nature à davantage caractériser l'urgence dans la mesure où elle ne remet pas en cause la circonstance selon laquelle la présence de THC a été détectée dans le test salivaire réalisé le 9 juillet 2022 par les forces de l'ordre et confirmée par le rapport d'expertise toxicologique du laboratoire expert près la Cour d'appel de Lyon. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et des exigences de la protection et de la sécurité routière, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulon, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, signé Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202526_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel