TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202547_20220823
- Date
- 23 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B et Mme C D, représentés par V.E.C. mandataire fiscal spécialisé, demandent au tribunal de fixer le montant de leur dette fiscale au titre de l'impôt sur les revenus pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêté du 21 avril 2022 du ministre de la justice, garde des sceaux, portant attribution de fonctions à M. Peretti, vice-président au tribunal administratif de Nîmes, chargé des fonctions de président de ce tribunal pour la période du 15 mai 2022 au 31 août 2022. Vu - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Selon l'article R. 312-1 du même code de justice : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par un service des impôts dont le siège est situé aux Mureux, dans le département des Yvelines, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M et Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M et Mme B. Fait à Nîmes, le 23 août 2022. Le président du tribunal, par intérim, P. PERETTI N°2202547
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2202547_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel