TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202558_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 2201160 le 14 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/296 du 1er décembre 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Caissargues a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 10 novembre 2021 au 4 janvier 2022, ensemble le refus implicite en date du 17 février 2022 de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que le maire a placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 avril 2021 au 1er juillet 2022 par un arrêté du 30 août 2022, du 2 juillet au 4 septembre 2022 par un arrêté du 5 septembre 2022, du 5 septembre au 4 décembre 2022 par un arrêté du 9 septembre 2022, et du 5 décembre 2022 au 4 mars 2023 par un arrêté du 12 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée ;
3°) à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2201893 le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/08 du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Caissargues a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 janvier 2022 au 4 mars 2022, ensemble le refus implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201160.
III - Par une requête enregistrée sous le n° 2201894 le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/88 du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Caissargues a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 mars 2022 au 4 mai 2022, ensemble le refus implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201160.
IV - Par une requête enregistrée sous le n° 2202558 le 23 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/120 du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Caissargues a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 mai 2022 au 1er juillet 2022, ensemble le refus implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201160.
V - Par une requête enregistrée sous le n° 2202559 le 23 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/133 du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Caissargues l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 avril 2022 pour une période de 6 mois, ensemble le refus implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Caissargues de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201160.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision les requêtes enregistrées sous les nos 2201160, 2201893, 2201894, 2202558 et 2202559 de M. B, qui ont trait à la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement des
présentes requêtes , le maire de la commune de Caissargues a, par arrêtés n° 2022/158 du 30 août 2022, n° 2022/159 du 5 septembre 2022, n° 2022/162 du 9 septembre 2022 et n° 2022/185 du 12 décembre 2022, implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés attaqués en plaçant l'intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période ininterrompue du 7 avril 2021 au 4 mars 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et
d'injonction des requêtes de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Caissargues.
Fait à Nîmes, le 13 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201160, 2201893, 2201894, 2202558, 2202559Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (5)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202558_20230413
TA314 juillet 2024
DTA_2201160_20240704TA839 janvier 2025
DTA_2202558_20250109TA8328 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2202558_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel