TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2202567_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une carte de résidente a été attribuée à Mme B Mme B, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B une carte de résidente. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 500 (cinq cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Fauveau Ivanovic. Fait à Nantes, le 26 mars 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2202567_20250326
Données disponibles
- Texte intégral