TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202593_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de revenir sur la non-suspension décidée par ordonnance du 5 août 2022 et de faire droit aux conclusions présentées dans l'instance n° 2202258. Il soutient qu'à l'issue de son contrat, il est dans une situation de non-emploi et de précarité alors qu'il doit assurer la charge fixe d'un loyer ; que l'administration refuse de lui délivrer une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail qui lui sont nécessaires pour bénéficier des revenus de remplacement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2202258 du 5 août 2022 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque, comme en l'espèce, le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi. La présente requête de M. A, fondée sur ces dispositions et tendant à modifier l'ordonnance du 5 août 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande, est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202593_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel