TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202643_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A D, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 octobre 2021 portant refus de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement à lui verser une somme de 1 500 euros directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation au motif, qu'enfant de réfugiés, elle l'empêche de suivre une formation dispensée par la Mission locale qui l'accompagne dans le cadre d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle ; -la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 24 décembre 2021. Vu : - la requête enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2200814, par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A D, née le 23 octobre 2000 en république démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 25 février 2020 où elle a rejoint ses parents titulaires de cartes de résident en qualité de réfugiés valables jusqu'en 2027. Elle a demandé, le 17 février 2021, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance le 7 octobre 2021 par une décision dont elle demande la suspension de l'exécution par la présente requête. Si cette décision empêche la requérante de suivre une formation dispensée par la Mission locale qui l'accompagne dans le cadre d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle, cette circonstance ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, qui vit avec ses parents, et n'est, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Dans ces circonstances, Mme A D n'établit pas que la condition d'urgence posée à l'article L.521-1 cité au point 2 serait remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions de Mme A D présentées aux fins de suspension doivent être rejetées sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 juillet 2022. La juge des référés, T. C N°2202643
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202643_20220705
TA3320 novembre 2024
DTA_2202643_20241120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2202643_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel