TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202643_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. D L, M. H E, Mme G C, M. et Mme B et A L, J I et K F, représentés par la SARL ADAES Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne ne s'est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Étienne sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Saint-Étienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, par arrêté du 21 juillet 2022, le maire de la commune a retiré l'arrêté litigieux du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 21 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Étienne a retiré son arrêté du 29 septembre 2021 par lequel il ne s'était pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. D L et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 29 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Étienne sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D L et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2202643. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202643est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D L en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Étienne et à la société Cellnex France. Fait à Lyon, le 7 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA697 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2202643_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel