TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202648_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2202648, la CGT Deux-Sèvres et le syndicat solidaires 79, représentés par Me Gomez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres " portant interdiction de manifestation et d'attroupement sur les communes de Sainte Soline, Lezay, Vançais, Rom, Vanzay, Messe, Caunay, Pers, Claussay la Pommeraie et Saint-Coutant, du samedi 29 octobre à partir de 7 h jusqu'au lundi 31 octobre à 7 h " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté porte une atteinte grave à trois libertés fondamentales, la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d'aller et venir et de circulation ; - cette atteinte est manifestement illégale, car la manifestation déclarée des 29 et 30 octobre 2022 est légitime et vise à protester contre l'accaparement de l'eau par une minorité des agriculteurs du secteur, dans une dynamique de financiarisation et d'industrialisation et au détriment des petites exploitations paysannes et de la biodiversité ; les retenues d'eau en cause sont contestées devant le tribunal administratif de Poitiers qui a en mai 2021 jugé que le projet, surdimensionné, devait être revu ; les promoteurs ont repris la construction dès mars 2022 sans attendre le résultat des recours ; - la tenue de la manifestation n'est pas de nature à menacer l'ordre public, alors qu'il appartient aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour que la manifestation et une éventuelle contre-manifestation se déroulent sans heurts ; le fait que d'autres manifestations, dans la Charente-Maritime, la Vienne ou même à Mauzé-sur-le Mignon aient été émaillées d'incidents ne permet pas d'interdire tout rassemblement, qui a d'autres organisateurs que le collectif " Bassines non merci " mis en avant par la préfète ; les appels de collectifs à manifester sont tout à fait pacifiques ; la préfecture ne démontre pas devoir faire face à un sous-effectif de forces de l'ordre ; - l'interdiction est disproportionnée puisqu'elle concerne six communes et deux jours, sans distinction des différentes phases de la manifestation déclarée, qui ne concerne qu'une commune et une durée plus brève ; la combinaison de quatre arrêtés préfectoraux alors que l'arrivée de convois agricoles, l'utilisation d'outils mécaniques et de carburant sont nécessaires pour faire fonctionner les installations prévues constitue une interdiction générale et absolue ; - il y a urgence puisque l'interdiction est édictée pour la période du 29 au 31 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres demande le rejet de la requête. Elle soutient que : - la manifestation s'inscrit dans un contexte de tensions concernant la construction de retenues de substitution et notamment d'appels réitérés à l'arrêt des chantiers mais également à la destruction de ceux-ci ; - l'interdiction édictée est proportionnée puisque la manifestation organisée peut se tenir hors du périmètre prévu par l'arrêté préfectoral ; le périmètre défini vise à protéger le chantier de la retenue de Sainte-Soline et les exploitations agricoles ; les interdictions sont circonscrites dans le temps et l'espace ; l'atteinte à la liberté de manifester n'est pas illégale. II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2202652, la CGT Deux-Sèvres et le syndicat solidaires 79, représentés par Me Gomez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres " portant interdiction de circulation sur les routes, les voies et chemins autour de la commune de Sainte-Soline " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir les mêmes moyens qu'à l'encontre de l'arrêté portant interdiction de manifestation et d'attroupement sur les communes de Sainte Soline, Lezay, Vançais, Rom, Vanzay, Messe, Caunay, Pers, Claussay la Pommeraie et Saint-Coutant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres demande le rejet de la requête. Elle fait valoir les mêmes moyens que dans le dossier n° 2202648 et soutient que l'arrêté limitant la circulation vise à garantir l'intégrité des usagers de la route et des manifestants, et à laisser le champ libre aux forces de l'ordre au besoin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 octobre à 10 heures, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gomez, avocat des requérants, ainsi que celles de Mme A, représentant le syndicat Solidaires 79 : ils font valoir que l'édiction de six arrêtés concomitamment au dépôt de leur demande constitue une interdiction absolue et une atteinte grave à la liberté de manifester, de circuler mais aussi à la liberté individuelle ; qu'à aucun moment le préfet n'a souhaité discuter avec eux de l'organisation de cette manifestation ; que celle-ci n'est pas organisée par le collectif " Bassines non merci ", sur lequel se concentre pourtant le rapport de police ; que deux cents personnalités ont appelé le 25 octobre dans une tribune à protester contre l'interdiction de la manifestation, qui cause elle-même le trouble à l'ordre public ; que la préfecture dispose des moyens pour faire régner l'ordre puisque mille six cents à mille sept cents gendarmes seraient disposés sur le site selon l'agence France Presse et que huit hélicoptères le survolent ; qu'il ne peut être craint de dégradations des matériels puisque ceux-ci ont été retirés du site ; que l'arrêté portant interdiction de circulation, pris postérieurement à l'installation, en vue de la manifestation, de deux cents campeurs sur une parcelle agricole du secteur, les empêchera de s'approvisionner en eau potable ; - les observations de Mme B, directrice de cabinet, représentant la préfète des Deux-Sèvres, qui indique que cette manifestation est annoncée depuis le début du mois par le collectif " Bassines non merci " et d'autres mouvements radicaux comme visant à bloquer l'avancement des travaux ; que les syndicats organisateurs ont relayé l'appel du collectif en lui tendant le micro dans les manifestations, déclarées ou non, qu'ils organisent, comme le 18 octobre ou le 27 octobre devant la préfecture des Deux-Sèvres ; qu'en accusant réception de la déclaration de manifestation le 25 octobre, la préfète a invité les organisateurs à revoir son déroulé et n'a donc pas refusé de discuter des modalités de celle-ci ; qu'à chaque fois qu'une manifestation de ce type a été organisée, qu'elle ait été interdite ou non, les menaces à l'ordre public se sont avérées, comme à l'occasion du " printemps maraîchin " qui a entrainé des dégradations de matériel ; que les périmètres d'interdiction sont proportionnés aux nécessités de la protection de la retenue de substitution d'une surface de quatorze hectares, à l'intersection de plusieurs communes. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre à 14h30. La préfète de la Vienne a produit des pièces le 28 octobre à 12h47 et à 13h35. Par un mémoire complémentaire, commun aux deux instances et à quatre autres, enregistré le 28 octobre 2022 à 14h03, les requérants persistent dans les conclusions de leurs requêtes en faisant valoir en outre que : - les six arrêtés qu'ils ont contestés devant le juge du référé liberté le 26 octobre 2022 forment un tout indissociable et le choix du juge de ne convoquer d'audience que pour deux d'entre eux porte atteinte à leur droit à un recours effectif ; - la publication des arrêtés préfectoraux concomitamment au dépôt de leur déclaration de manifestation fait obstacle à leur droit de manifester. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". En outre l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie. Il doit toutefois être concilié avec le maintien de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 4. Par l'arrêté contesté du 24 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a interdit, sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toute manifestation, attroupement ou rassemblement du samedi 28 octobre 2022 à partir de 7 heures au lundi 31 octobre 2022 à sept heures sur une partie du territoire des communes de Sainte Soline, Lezay, Vançais, Rom, Vanzay, Messe, Caunay, Pers, Claussay la Pommeraie et Saint-Coutant, dans un périmètre défini sur un plan annexé à l'arrêté. Par le second arrêté contesté du 26 octobre 2022, elle a, au visa de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, interdit la circulation de tous véhicules sur plusieurs axes autour du chantier de la retenue de substitution de Sainte-Soline, à l'exception des véhicules des riverains, de ceux des personnels soignants et des forces de l'ordre et de secours. Ces deux arrêtés sont motivés par la circonstance qu'une manifestation d'opposition au projet de construction de réserves de substitution intitulée " manifestation de fin de chantier- pas une bassine de plus (acte IV) " est organisée et annoncée pour les 29 et 30 octobre 2022 par le collectif " Bassines non merci " et d'autres groupes d'opposition et doit se tenir sur le site de la réserve de substitution de Sainte-Soline, et que son organisation fait craindre de graves troubles à l'ordre public comme ceux qui se sont produits lors des précédents " actes " de cette manifestation. 5. Les requérants font valoir que la manifestation pour laquelle ils ont déposé une déclaration le lundi 24 octobre 2022 à 9h20 n'est pas organisée par le collectif " Bassines non merci " et qu'il s'agit d'un évènement festif et pacifique, intergénérationnel, ponctué de prises de parole et d'animations artistiques et bénéficiant du soutien de nombreuses personnalités, et qu'ainsi la menace pour l'ordre public n'est pas établie, alors qu'en tout état de cause il appartient à la préfecture, qui dispose de forces de l'ordre importantes, d'assurer le maintien de l'ordre et la garantie de leur droit à manifester. 6. Si le programme de la manifestation déclarée par les syndicats requérants pour les deux journées des 29 et 30 octobre 2022 fait effectivement état de rassemblements et déambulations de type cortège jusqu'à la " zone d'emprise du projet de réserve de substitution de Sainte-Soline ", il se termine par l'annonce " les jours suivants " de la " poursuite d'actions collectives ", " sur le chantier de Sainte-Soline ", " qui s'imagineront et se construiront ensemble lors de ce week-end de lutte ". La préfecture fait valoir sans être sérieusement contredite que la manifestation des 29 et 30 octobre, déclarée le 24 octobre 2022 seulement, est annoncée depuis le début du mois d'octobre sur les réseaux sociaux par de nombreuses associations et collectifs radicaux, dont le collectif " Bassines non merci " qui se félicite d'avoir mis des ouvrages " hors d'état de nuire ". Le rapport de police au visa duquel a été pris l'arrêté du 24 octobre 2022 cite ainsi des appels à " accumuler du matériel de construction et de défense " ou à " fabriquer des boucliers et des chars ". Il résulte de l'instruction que des violences et des débordements ont été constatés lors de précédents rassemblements répondant au même mot d'ordre, conduisant notamment sur le territoire de la commune de Mauzé-sur-le Mignon à des affrontements avec les forces de l'ordre faisant trois blessés parmi les gendarmes pour l'action menée le 22 septembre 2021 et deux blessés lors de l'action menée le 6 novembre 2021, causant par ailleurs la dégradation d'une retenue de substitution et l'interruption du trafic ferroviaire sur la ligne Niort-La Rochelle. La manifestation " Printemps Maraîchin " des 25, 26 et 27 mars 2022, co-organisée par les deux syndicats requérants, a entraîné des heurts entre les gendarmes et les manifestants et une destruction de matériel agricole. Par ailleurs, compte de la multiplicité des cibles potentielles et de la durée totale de la manifestation, appelée d'ailleurs à se prolonger au-delà de la date annoncée, le périmètre et la durée des interdictions n'apparaissent pas disproportionnés au regard du but recherché. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas, eu égard au risque de trouble à l'ordre public, porté une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester, ni aux libertés individuelles de réunion, d'aller et venir et de circulation en prenant les arrêtés en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension des arrêtés du 24 octobre 2022 et du 26 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. 8. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2202648 et 2202652 de la CGT Deux-Sèvres et du syndicat Solidaires 79 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CGT Deux-Sèvres, pour les deux requérants, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 28 octobre 2022. La juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD 2, 220265
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2202648_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel