TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202651_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B et Mme E F, représentés par Me Hocde, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours de l'académie d'Orléans-Tours du 19 juillet 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire du 10 juin 2022 refusant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant C B ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer une autorisation d'instruction pour leur enfant pour l'année scolaire 2022-2023 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : l'exécution de la décision va contraindre leur fils à rompre avec la démarche pédagogique mise en place adaptée à son profil, caractérisé par une grande fatigabilité et une nécessité de faire des activités extérieures ; son frère aîné bénéficie d'une situation particulière justifiant une scolarisation à domicile et l'éventualité d'une différence de traitement est une source d'angoisse et d'incompréhension pour Tahiry ; - ils font état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision n'est pas motivée ; elle méconnaît la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 du 13 août 2021 et est entachée d'une erreur de droit ; elle induit une discrimination au sein de la fratrie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes n° 2202547 et n° 2202645 enregistrées respectivement le 20 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, par lesquelles M. B et Mme F demandent l'annulation des décisions du 10 juin 2022 et du 19 juillet 2022 visées ci-dessus. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les requérants soutiennent que l'exécution de la décision va contraindre leur fils à rompre avec la démarche pédagogique mise en place adaptée à son profil, caractérisé par une grande fatigabilité et une nécessité de faire des activités extérieures. Ils ajoutent que son frère aîné bénéficie d'une situation particulière justifiant une scolarisation à domicile et que l'éventualité d'une différence de traitement avec celui-ci est une source d'angoisse et d'incompréhension pour Tahiry. 3. Toutefois, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 19 juillet 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme E F. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Laurence D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2202651_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
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