TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202651_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la CGT Deux-Sèvres et le syndicat solidaires 79, représentés par Me Gomez, peuvent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres réglementant temporairement la vente, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des carburants au détail, ainsi que des acides et tous produits inflammables, chimiques ou explosifs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté porte une atteinte grave à trois libertés fondamentales, la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d'aller et venir et de circulation ; - cette atteinte est manifestement illégale, car la manifestation déclarée des 29 et 30 octobre 2022 est légitime et vise à protester contre l'accaparement de l'eau par une minorité des agriculteurs du secteur, dans une dynamique de financiarisation et d'industrialisation et au détriment des petites exploitations paysannes et de la biodiversité ; les retenues d'eau en cause sont contestées devant le tribunal administratif de Poitiers qui a en mai 2021 jugé que le projet, surdimensionné, devait être revu ; les promoteurs ont repris la construction dès mars 2022 sans attendre le résultat des recours ; - la tenue de la manifestation n'est pas de nature à menacer l'ordre public, alors qu'il appartient aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour que la manifestation et une éventuelle contre-manifestation se déroulent sans heurts ; le fait que d'autres manifestations, dans la Charente-Maritime, la Vienne ou même à Mauzé-sur-le Mignon aient été émaillées d'incidents ne permet pas d'interdire tout rassemblement, dont l'organisateur n'est pas en l'espèce le collectif " Bassines non merci " mis en avant par la préfète ; les appels de collectifs à manifester sont tout à fait pacifiques ; la préfecture ne démontre pas devoir faire face à un sous-effectif de forces de l'ordre ; - l'interdiction est disproportionnée puisqu'elle concerne six communes et deux jours, sans distinction des différentes phases de la manifestation déclarée, qui ne concerne qu'une commune et une durée plus brève ; la combinaison de quatre arrêtés préfectoraux alors que l'arrivée de convois agricoles, l'utilisation d'outils mécaniques et de carburant sont nécessaires pour faire fonctionner les installations prévues constitue une interdiction générale et absolue ; - il y a urgence puisque l'interdiction est édictée pour la période du 29 au 31 octobre 2022. Par un mémoire complémentaire, commun à cinq autres instances, enregistré le 28 octobre 2022 à 14h04, les requérants persistent dans les conclusions de leur requête en faisant valoir en outre que : - les six arrêtés qu'ils ont contestés devant le juge du référé liberté le 26 octobre 2022 forment un tout indissociable et le choix du juge de ne convoquer d'audience que pour deux d'entre eux porte atteinte à leur droit à un recours effectif ; - la publication des arrêtés préfectoraux concomitamment au dépôt de leur déclaration de manifestation fait obstacle à leur droit de manifester. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les requérants ont ouvert le 26 octobre à 19h01 sur l'application Télérecours une requête en déposant des pièces dont l'arrêté n° 79-2022-10-24-005 de la préfète des Deux-Sèvres réglementant temporairement, entre le samedi 29 octobre 2022 à 7h et le lundi 31 octobre 2022 à 7h, la vente, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des carburants au détail, ainsi que des acides et tous produits inflammables, chimiques ou explosifs, mais sans joindre de document formulant des conclusions et des moyens contre cet arrêté. Invités à compléter leur requête ainsi enregistrée sous le n° 2202651, ils ont déposé une copie de la requête enregistrée le même jour à 19h17 sous le n° 2202652 et dirigée contre l'arrêté n° 79-2022-10-24-002 de la même autorité portant interdiction de circulation sur les routes, les voies et chemins autour de la commune de Sainte-Soline. La présente requête constitue donc un double enregistrement de la requête n° 2202652, qu'il conviendrait de radier des registres du greffe. A supposer, pour lui donner effet utile, qu'elle soit dirigée contre l'arrêté n° 79-2022-10-24-005 de la préfète des Deux-Sèvres réglementant temporairement la vente, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des carburants au détail, ainsi que des acides et tous produits inflammables, chimiques ou explosifs, les requérants soutiennent que cet arrêté porte atteinte à la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d'aller et venir et de circulation, en se bornant à faire valoir que " l'approvisionnement en carburant " serait nécessaire pour " faire fonctionner les différents dispositifs " prévus pour la manifestation qu'ils organisent aux mêmes dates à Sainte-Soline, une des douze communes dont le territoire est au moins en partie visé par l'interdiction. Toutefois le programme de cette manifestation fait seulement apparaitre des cortèges de piétons accompagnés de fanfares et d'une marionnette en osier. Dans ces conditions, la demande de suspension est manifestement mal fondée. 4. En conséquence, il y a lieu pour le juge des référés, qui n'a pas à se prononcer sur le lien prétendument indissociable entre plusieurs requêtes, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ORDONNE : Article 1er : La requête de la CGT Deux-Sèvres et du syndicat Solidaires 79 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CGT Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 28 octobre 2022. La juge des référés, Signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2202651_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel