TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202652_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre, 11 et 17 octobre 2022 sous le numéro 2202652, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nancy : 1°) de condamner la société 3F Grand Est à lui verser la somme de 440 096,32 euros à titre de provision, assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation de ceux-ci ; 2°) de mettre à la charge de la société 3F Grand Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 14 octobre 2022, la société 3 F Grand Est, représentée par Me Jaquet, conclut au rejet de la requête, ou, subsidiairement, à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à hauteur des réparations autres que locatives, et à ce qu'une somme de 3 000 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la société 3 F Grand Est indique qu'elle accepte sans réserve le désistement du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine et qu'elle se désiste elle-même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2202701, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner la société 3F Grand Est à lui verser la somme de 440 096,32 euros au titre des provisions dues au 31 décembre 2019 et la somme de 192 816,00 euros correspondant aux provisions versées depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la fin de la convention, assorties des intérêts à compter du 6 juillet 2022 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la société 3F Grand Est le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la société 3 F Grand Est indique qu'elle accepte sans réserve le désistement du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 31 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine a déclaré se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un acte enregistré le 19 juin 2023, la société 3 F Grand Est a déclaré se désister de ses conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 2202652 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société 3 F Grand Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine et à la société 3F Grand Est. Fait à Nancy, le 21 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202652, 2202701
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2202652_20230621
Données disponibles
- Texte intégral