TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202717_20240605
- Date
- 5 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2022 et un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. A B, représenté par la Selarl Grimaldi et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 7 février 2022 par laquelle l'Institut d'études politiques de Grenoble (IEPG) a refusé de lui verser la prime d'enseignement supérieur ; 2°) de prescrire toute mesure d'exécution impliquée par l'annulation ; 3°) de condamner l'IEPG à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, l'IEPG conclut au non-lieu à statuer. L'établissement fait valoir qu'afin d'assurer l'exécution du jugement n°2003276 du 4 mai 2023, la prime d'enseignement due à M. A B pour l'année universitaire 2020-2021 lui a été versée avec la paie d'août 2023 dont il produit le bulletin. Ce mémoire a été communiqué accompagné d'une invitation à se désister. Cette invitation n'a pas été retournée et le requérant a même explicitement indiqué maintenir sa requête par un courrier du 20 décembre 2023, sans autre précision. Le 3 janvier 2024, M. A B a été mis en demeure de produire dans un délai d'un mois " ses observations prenant en compte le bulletin de paie d'août 2023 ". Par ordonnance du même jour, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024. Faute de réponse, une lettre a été adressée le 23 février 2024 à la Selarl Grimaldi et associés l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 février 2024 et dont il a accusé réception le même jour, M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à l'institut d'études politiques de Grenoble. Fait Grenoble, le 5 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202717
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2202717_20240605
Données disponibles
- Texte intégral