TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202731_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C A B, représenté par
Me Tourbier demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dès la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de ressources et de logement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de fragilité ;
. elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut être considéré comme en situation de fuite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2202733, enregistrée le 18 août 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A B soutient qu'il se retrouve dépourvu de toute ressource et de solution d'hébergement. Toutefois, par ces seules allégations, le requérant, âgé de 37 ans, qui s'est soustrait sans justification valable à l'exécution d'une mesure de transfert et s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour manquement grave au règlement du lieu d'hébergement, selon ce qui figure sur les pièces qu'il produit lui-même, n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie passées et actuelles, ni aucun justificatif relatif à d'éventuels problèmes de santé, et ne justifie ainsi pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Tourbier.
Fait à Amiens, le 22 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2202731_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel