TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202740_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au tribunal administratif de Rouen par une ordonnance du 30 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise la " régularisation " de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B demande seulement au tribunal d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise à la " régularisation " de son permis de conduire afin que l'état de son dossier ne soit plus " suspendu ". 3. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 29 août 2022 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2202740
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2202740_20220829
Données disponibles
- Texte intégral