TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202783_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Quere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier en date du 16 juin 2022, M. A a été informé que sa demande de référé suspension de la décision du préfet du Finistère avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2202789 du 16 juin 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par une ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de la décision du préfet du Finistère, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu par M. A le 29 juin 2022, mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 13 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202783
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2202783_20221013
Données disponibles
- Texte intégral