TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202784_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me François Delacroix demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l'annulation de l'arrêté de suspension du permis de conduire suivant procédure de rétention pris par le préfet de l'Eure en date du 20 juin 2022 ;
2°) A titre subsidiaire de reporter à un mois la durée de suspension du permis de son permis de conduire à compter de l'arrêté de suspension dressé le 20 juin 2022 ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
Il soutient que :
-l'état de nécessité au sens de l'article 122-7 du code pénal justifie ses agissements ;
-l'infraction a été commise pour porter secours à son fils et à sa femme ;
-la condition d'urgence de l'article L.521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire risque de lui faire perdre son emploi et entraîner ainsi des préjudices professionnels et familiaux d'une extrême gravité ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n°2202785 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que lorsque " la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La présente requête déposée devant le tribunal comme un référé ne comporte que des conclusions en annulation et à titre subsidiaire en réformation, analogues à celles présentées dans le dossier au fond et qui ne relèvent donc pas de l'office du juge des référés. Au surplus et en tout état de cause, M. C, par les éléments qu'il produit à l'appui de son recours, et notamment son contrat de travail, n'établit pas que la conduite d'un véhicule serait nécessaire à son emploi et donc que la condition d'urgence serait remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Rouen, le 11 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202784Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2202784_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel