TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202810_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a fermé son établissement pour raisons sanitaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n°2202822 du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. B pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance lui a été notifiée le 28 octobre 2022 et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Fait à Toulon, le 10 janvier 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2202810_20230110
Données disponibles
- Texte intégral