TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202854_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de mettre en place une procédure de rétablissement personnel afin d'effacer les dettes qu'elle a contractées. Elle soutient être dans une situation financière difficile et percevoir un salaire trop faible pour lui permettre de se loger et de rembourser ses dettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de la consommation : " Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l'article L. 711-1 ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code : " La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV ". Aux termes de l'article L. 713-1 de ce code : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ". 3. Mme A demande au tribunal de mettre en place une procédure de rétablissement personnel afin d'effacer les dettes qu'elle a contractées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la consommation que cette demande, qui a trait au traitement des situations de surendettement des particuliers, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N°2202854
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202854_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202854_20220901
Données disponibles
- Texte intégral