TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202863_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 7 octobre 2022, M. A D et Mme B D, épouse E, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2009 par laquelle le maire d'Agen a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits relatifs à la concession funéraire contractée le 27 septembre 1934 par Zélie C, et dans laquelle leur mère a été inhumée le 4 juin 2009, ensemble la décision du 28 mars 2022 rejetant leur recours gracieux dirigé contre la décision du 6 août 2009 ; 2°) juger que la concession perpétuelle n°53 décrite dans l'arrêté n°2346 du 27 novembre 1934 est une concession familiale ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agen (47) à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - des notaires ont attesté que la concession était devenue propriété définitive de Lucette Marty, épouse C et dès lors, elle n'avait plus aucune autorisation à demander ou à obtenir du maire de la commune d'Agen pour être inhumée dans la tombe de son mari ; - son droit de propriété résulte de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la position de la maire de la commune d'Agen est incohérente ; - la concession n°53 accordée par arrêté n°2346 du 27 septembre 1934 doit être qualifiée de concession familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune d'Agen, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable parce que tardive ; - elle est, en tout état de cause, infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (), 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 août 2009, le maire de la commune d'Agen a refusé de faire droit à la demande des consorts D tendant à la reconnaissance de leurs droits sur la concession funéraire de Zélie C. Il est constant que les requérants ont reçu la décision du 6 août 2009, laquelle répondait à leur demande, dès 2009. Même si cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, les requérants ne sauraient, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, la contester près de 13 ans plus tard, soit bien après le délai raisonnable d'un an durant lequel ils auraient été recevables à le faire. Dans ces conditions, la décision du 6 août 2009 a acquis un caractère définitif. De plus, un recours administratif dirigé contre une décision devenue définitive ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de contestation contre cette décision. Ainsi, la décision du 28 mars 2022, qui présente le caractère d'une décision confirmative de la décision du 6 août 2009, ne peut pas, non plus, faire l'objet d'un recours compte tenu du caractère définitif de cette dernière. Dans ces conditions, la requête est tardive et, par suite, irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Agen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme D, épouse E, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme B D, épouse E, et à la commune d'Agen. Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne n ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202863
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2202863_20230926
Données disponibles
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