TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202872_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. B A, représenté par Me Pizarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l'Yonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, le permis de conduire ayant été restitué au requérant le 8 avril 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un courrier du 27 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Pizarro, conseil du requérant, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. II. Par une ordonnance du 2 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars suivant, la présidente du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête de M. A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Pizarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. A, représenté par Me Pizzaro, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2202039 et 2202872, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / ". Sur la requête n° 2202039 : 3. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 27 octobre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, Me Pizarro, conseil du requérant, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement de l'instance n° 2202039 en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 2202872 : 5. Par un acte enregistré le 16 février 2023, M. A a déclaré se désister de la requête introduite sous le n° 2202872. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A de la requête n° 2202039. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de la requête n° 2202872. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Yonne. Fait à Melun, le 3 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2202039
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2202872_20230403
Données disponibles
- Texte intégral