TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202904_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 9 avril 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vie d'exécuter l'ordonnance du 15 octobre 2021 ordonnant l'expulsion de M. A B, ainsi que de tous occupant de son chef du logement situé sis Résidence Béarn, 26 rue Sarah Bernhardt, 33600 Pessac. 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 15 octobre 2021 ordonnant l'expulsion de M. A B, ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 9 avril 2022 en tant qu'elle porte refus de la préfète de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 25 juillet 2022 par une décision du 4 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la société Domofrance, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().". 2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à la préfète de la Gironde et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202904
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Chronologie de l'affaire
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TA3314 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2202904_20221014
Données disponibles
- Texte intégral