TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202938_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'exécution de la facture du 7 janvier 2021 par laquelle le SIDEN-SIAN Noréade Eau a mis à sa charge une somme de 4 938,53 euros au titre de la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement, ensemble l'avis à tiers détenteur du 5 août 2022 y afférent. Il soutient que : - la décision attaquée ne respecte pas le code général des impôts concernant les mentions obligatoires d'une facture commerciale en vertu de l'article 242 nonies A annexe 11 du code général des impôts, ni les instructions codificatrices du 23/12/2021 - M0043 et 21/03/2021 MO-008 d'un titre exécutoire. Vu : - la requête n° 2202785 présentée par M. B, tendant notamment à l'annulation de des décisions dont la suspension d'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la requête de M. B enregistrée sous le n° 2202785 tendant à l'annulation des décisions contestées a été rejetée. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de son exécution se trouvant ainsi dépourvue d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 21 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8021 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2202938_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel