TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203070_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, l'Association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et le Comité d'intérêt local de Giens demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la ville de Hyères a délivré à M. A un permis de construire pour la réalisation d'une habitation et d'un hangar à bateau sur une parcelle cadastrée HI0001, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - la requête n°2101036 enregistrée le 14 avril 2021 par laquelle l'Association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et le Comité d'intérêt local de Giens demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes d'autre part de l'article L. 600-3 alinéa premier du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. " Aux termes de l'article R. 600-5 du même code : " () Les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ". 3. L'Association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et le Comité d'intérêt local de Giens ont introduit à l'encontre de l'arrêté attaqué du 20 octobre 2020 un recours en annulation enregistré sous le n°2101036. Le premier mémoire en défense y a été enregistré le 22 septembre 2021 et communiqué le même jour aux parties. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions du présent référé suspension dirigées contre cette décision, qui ont été introduites le 11 novembre 2022, sont irrecevables car tardives. 4. Par suite, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et du Comité d'intérêt local de Giens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et au Comité d'intérêt local de Giens. Copie en sera remise pour information à la ville de Hyères et à M. A. Fait à Toulon, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8315 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203070_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2203070_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel