TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203170_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207184 du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. A B C. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. A B C, représenté par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision implicite par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté ses recours gracieux formés les 20 mai 2022 et 9 juin 2022 à l'encontre de cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de lui accorder l'attribution du bonus écologique à hauteur de 6 000 euros et de la prime à la conversion à hauteur de 5 000 euros dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur ses demandes au regard des dispositions en vigueur à la date d'acquisition de son véhicule soit le 17 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'agence de services et de paiement informe le tribunal qu'elle a fait droit à la demande de prime à la conversion et de bonus écologique présentée par le requérant à hauteur de 5 000 euros pour la prime à la conversion et de 6 000 euros pour le bonus écologique. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. B C demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et déclare maintenir ses demandes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence de services et de paiement a, postérieurement à l'introduction de la requête, validé la demande de bonus écologique et de prime à la conversion présentée par le requérant, à hauteur de 5 000 euros pour la prime à la conversion et de 6 000 euros pour le bonus écologique. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2022 rejetant sa demande et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés contre cette décision, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 1 000 euros aux conclusions que M. B C présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à M. B C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'agence de services et de paiement. Fait à Amiens, le 16 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8016 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2203170_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel