TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203225_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A soumet au tribunal un litige concernant un refus de communication de son dossier médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l''article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. M. A expose avoir vainement demandé communication de son dossier médical à l'hôpital Barthélemy Durand, au Foyer des mares Yvon et au centre médico-psychologique de Brétigny-sur-Orge Il produit copie des avis postaux de distribution de courriers adressés à ces organismes, faisant apparaître des dates de distribution respectivement le 27 octobre 2021, le 2 décembre 2021, et le 27 octobre 2021. 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 26 avril 2022, et dont M. A a accusé réception le 27 avril 2022, il n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire exigé par l'article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste. IL y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 10 février 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004008
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2203225_20230210
Données disponibles
- Texte intégral