TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203256_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement no 1904679 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ciccolini, a présenté au tribunal une demande aux fins de liquidation d'astreinte à hauteur de la somme de 4 100 euros, en principal hors intérêts, et de fixation d'une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le jugement no 1904679 du 12 juillet 2021 a été exécuté (M. A s'étant vu notifié le 14 mars 2023 par voie postale un arrêté portant refus de séjour assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français). Vu : - le jugement n° 1904679 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Par un jugement no 1904679 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Le 4 juillet 2022, M. A a présenté au tribunal une demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susmentionné à hauteur de la somme de 4 100 euros, et de fixation d'une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui avait au demeurant sollicité la production de pièces par le requérant dès le 26 juillet 2021 aux fins de réexamen de sa situation, a en tout état de cause rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, par arrêté notifié à l'intéressé le 14 mars 2023, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Par suite, la présente requête ayant perdu son objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de liquidation d'astreinte. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 septembre 2023 Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2203256
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2203256_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel