TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203269_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2022 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés ; - les observations de Me Mohamed qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ; - les observations de M. C ; - le préfet de Mayotte n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant comorien né le 26 novembre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à la barre que M. B réside à Mayotte depuis 2007 et a été mis en possession d'un titre de séjour en juillet 2015 régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en temps utiles en raison de la pandémie de Covid 19, séjourne sur l'île en compagnie de sa conjointe, dont la carte de séjour temporaire est en cours de renouvellement, et de leurs cinq enfants nés sur le territoire national en 2009, 2010, 2012, 2018 et 2019. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C sur le territoire national, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il ressort des précisions apportées à la barre que M. C a engagé des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, M. E La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2203269
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203269_20220705
Données disponibles
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