TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203279_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de la préfète d'Indre-et-Loire refusant de lui attribuer un passeport en urgence et prononçant la clôture de son dossier ; 2°) de prononcer une astreinte financière afin d'obliger la préfecture à traiter en urgence sa demande et à ne plus se livrer à des manœuvres pour retarder la délivrance d'un passeport. Vu : - l'ordonnance n° 2203281 du 17 octobre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Mme B a demandé à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de la préfète d'Indre-et-Loire refusant de lui attribuer un passeport en urgence et prononçant la clôture de son dossier. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2203281 du 17 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions. Par pli recommandé du 17 octobre 2022 lui notifiant cette ordonnance, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation des mêmes décisions. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, le pli, qui a été régulièrement présenté le 18 octobre 2022 à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " de sorte que Mme B est réputée en avoir pris connaissance le jour de la présentation de celui-ci à son domicile. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 29 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203279
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2203279_20221129
Données disponibles
- Texte intégral