TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203287_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2001127 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 septembre 2018 rejetant le recours formé devant elle contre la décision du 29 mai 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises au Soudan avaient refusé de délivrer à Mme E C A B un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une production enregistrée le 8 mars 2022, Me Leudet, avocate de M. B A, a justifié de la délivrance le 2 mars 2021 d'un visa à Mme E C A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 24 février 2021 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. Il a été justifié par l'avocate de Mme C A B que le ministre de l'intérieur avait délivré à l'intéressée un visa le 2 mars 2021, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Le ministre de l'intérieur doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2001127 du 24 février 2021. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2203287_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel