TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001127_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 11 février 2020 et le 21 septembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de la région Saint-Jeannaise. Il soutient que : -il n'a pas été associé, en tant que conseiller municipal, aux travaux par lesquels la commune de Saint-Jean-de-Bournay a collaboré à l'élaboration du PLUi du secteur de la région Saint-Jeannaise ; - les documents concernant ce PLUi ne lui ont pas été transmis en temps utile ; - il en résulte que l'élaboration du PLUi est viciée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de motivation juridique au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - M. B ne précise pas en quoi la délibération du conseil communautaire du 10 décembre 2015 serait méconnue ; - les moyens soulevés relatifs aux échanges et débats au sein du conseil municipal de Saint-Jean-de-Bournay ne sont pas opérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - les observations de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. B est habitant et conseiller municipal de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ainsi que conseiller communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI). Il demande l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la CCBI a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de la région Saint-Jeannaise. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de :1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme () avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres () ". 3. En application de ces dispositions, le conseil communautaire de la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise, qui a fusionné avec la communauté de communes Bièvre Isère à compter du 1er janvier 2016, a déterminé, par délibération du 10 décembre 2015, les modalités de collaboration entre cet établissement public et ses communes membres. 4. M. B soutient, d'une part, qu'il n'a pas été associé, en tant que conseiller municipal, aux travaux de la commune de Saint-Jean-de-Bournay lorsqu'elle a collaboré à l'élaboration du PLUi du secteur de la région Saint-Jeannaise, travaux qui auraient pris localement la forme de " réunions individualisées " dont les élus d'opposition étaient exclus et, d'autre part, des difficultés à obtenir communication, en temps utile, des documents concernant ce PLUi. 5. Les circonstances invoquées par le requérant, qui ont essentiellement trait au fonctionnement du conseil municipal lui-même, ne sont pas susceptibles de caractériser par elles-mêmes une méconnaissance des modalités de collaboration entre les communes et la CCBI telles qu'elles résultent de la délibération du 10 décembre 2015. Dès lors, elles sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption du PLUi du secteur de la région Saint-Jeannaise. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Bièvre Isère. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 juin 2022
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ORTA_2203287_20221003TA3813 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001127_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2001127_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel