TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203300_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B conteste la décision du recteur de Mayotte lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) depuis décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester le refus de versement de la NBI auquel il est confronté depuis décembre 2020, M. Saïd, secrétaire administratif au lycée de Chirongui, se borne à soutenir qu'il continue d'accomplir, depuis l'arrivée dans son établissement d'un attaché nommé en qualité de gestionnaire, des fonctions d'adjoint gestionnaire se caractérisant par des tâches de gestion et d'encadrement significatives, particulièrement du fait de la spécificité du lycée de Chirongui, composé de deux " établissements " distincts. Cependant, il est constant que la position de l'administration selon laquelle seul le gestionnaire en titre d'un établissement public local d'enseignement est éligible à la NBI, est conforme aux dispositions réglementaires applicables, notamment celles du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991. Dès lors, les moyens de la requête, qui au demeurant ne sont pas assortis de précisions suffisantes, présentent un caractère inopérant. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Copie en sera adressée au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203300
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1072 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203300_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2203300_20230502
Données disponibles
- Texte intégral