TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203332_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, demeurant 2 rue du Moulin à Bernot (02120) demande au tribunal d'annuler la facture du 7 janvier 2021 par laquelle le SIDEN-SIAN-Noréade Eau a mis à sa charge une somme de 4 938,53 euros au titre de la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement, ainsi que l'avis à tiers détenteur du 5 août 2022 y afférent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. La requête de M. B est relative à un litige portant sur le paiement d'une facture émise par le SIDEN-SIAN-Noréade Eau au titre de la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement, ainsi qu'à l'avis à tiers détenteur y afférent. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.". 5. La requête de M. B, qui tend à contester, d'ailleurs pour les mêmes motifs, la même créance et le même acte que ceux ayant fait l'objet d'une précédente requête enregistrée sous le n°2202785, également rejetée par une ordonnance du 21 septembre 2022 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, présente un caractère abusif. Il y a lieu d'infliger à son auteur une amende d'un montant de 150 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 150 (cent cinquante) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne. Fait à Amiens, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8025 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2203332_20221025
Données disponibles
- Texte intégral