TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203356_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers en date du 10 octobre 2022 la SCCV Bouillibaye, représentée par Me Lopasso et la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, ont été invités, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation dans le cadre du litige enregistré au Tribunal sous le n° 2202566 relatif à la demande d'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le maire de cette commune a refusé à cette société un permis de construire valant division parcellaire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 5 bâtiments totalisant 130 logements sur les parcelles cadastrées AK 147, 149, 238p, 618, 848, 1057 et 1058. Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2022, la SCCV Bouillibaye, représentée par Me Lopasso, déclare accepter le recours à une médiation. Par un courrier, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, déclare accepter le recours à une médiation. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1°) Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de son article L. 213-7 : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". 2°) Aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission. ". Aux termes de son article R. 213-9 : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ". 3°) Aux termes de l'article L. 213-10 du code de justice administrative : " Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. ". 4°) Il apparaît utile d'organiser une médiation entre les parties afin de rechercher dans de brefs délais une solution au litige les opposant. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles ci-dessous de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : L'association Toulon Médiation est désignée en qualité de médiateur dans le litige qui oppose la SCCV Bouillibaye représentée par Me Lopasso et la commune de Six-Fours-les-Plages représentée par son maire en exercice. Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois et renouvelable une fois sur demande du médiateur. Au terme de ce délai le médiateur informera le tribunal, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative, de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord sur tout ou partie du litige. Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par le médiateur en accord avec les parties et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et suivants (sauf 5 et 6) et R. 213-1 et suivants (sauf 4) du code de justice administrative. Celui-ci pourra avec leur accord et pour les besoins de sa mission entendre les tiers qui y consentent. Article 4 : Les parties détermineront librement entre elles la répartition des frais de la médiation. A défaut d'accord ces frais seront répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Bouillibaye, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à l'association Toulon Médiation. Fait à Toulon le 2 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT
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Chronologie de l'affaire
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TA832 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2203356_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel