TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203378_20220817
- Date
- 17 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, l'association Appeva, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013100 20 P0085 M02, en date du 25 octobre 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Clos des Cèdres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la SCCV Clos des Cèdres, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 3. L'association Appeva demande l'annulation de l'arrêté n° PC 013100 20 P0085 M02, en date du 25 octobre 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Clos des Cèdres. Toutefois, cet arrêté a été produit et communiqué aux parties dans les instances n° 2103981 et n° 2104746 dirigées contre le permis de construire initial et le permis modificatif en date du 29 mars 2021, lesquelles sont en cours d'instruction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de l'arrêté en litige ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance n°2103981 ou dans celle n°2104746. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Appeva tendant à l'annulation du permis de construire modificatif sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à l'association Appeva, si elle s'y croit encore recevable et fondée, de demander l'annulation de ce permis de construire modificatif dans l'une ou l'autre instance précitées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit, ni aux conclusions présentées par la requérante, ni par la SCCV Clos des Cèdres, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Appeva est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Clos des Cèdres sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Appeva et à la SCCV Clos des Cèdres. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Fait à Marseille, le 17 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2203378_20220817
Données disponibles
- Texte intégral