TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103981_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, Mme D A, représentée par Me Cherki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 août 2020 et a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L.1232-2 et L.1232-3 du code du travail puisque lors de l'entretien préalable au licenciement, qui s'est déroulé le 18 mai 2021, son employeur n'a pas été en mesure de lui présenter des faits étayant les griefs retenus ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont ni établis ni d'une gravité suffisante ; conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, le doute aurait dû lui profiter ; - la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, l'association " agir, soigner éduquer inclure " (ASEI), représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête de Mme A, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, et de Me Nadjar, représentant l'ASEI. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Agir, Soigner, Eduquer, Insérer " (ASEI), qui a pour objet l'accompagnement, l'éducation, l'insertion des personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes et fragilisées, a recruté Mme A par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 avril 2002 en qualité de psychologue au sein de l'établissement Lestrade. Le 4 décembre 2018, Mme A a été élue en qualité de membre titulaire du comité social et économique. Le 9 juin 2020, l'ASEI a sollicité l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 13 août 2020, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Par un courrier du 9 octobre 2020, reçu le 13 octobre suivant, l'ASEI a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui, dans un premier temps, est demeuré sans réponse, laissant ainsi naître une décision implicite de rejet. Dans un second temps, par une décision du 6 mai 2021, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 août 2020 et a autorisé son licenciement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle du 6 mai 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " () le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () ". 3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve matérielle des manquements reprochés au salarié. 5. La décision attaquée est tout d'abord fondée sur le motif que Mme A a fait pression sur ses collègues pour obtenir leur adhésion à ses positions et a pris des positions visant à déconsidérer la direction et à imposer ses points de vue. Il ressort des pièces du dossier que ces griefs reposent exclusivement sur des faits relatés au cours d'une enquête menée conjointement par la direction de l'ASEI et les membres de la commission de santé et sécurité et condition de travail (CSSCT) à la suite d'une alerte relative aux risques psycho sociaux effectuée le 3 juillet 2019 par trois éducateurs spécialisés et mettant en cause leur supérieur hiérarchique, M. C. Au cours de cette enquête des reproches ont été formulés à l'encontre de Mme A par quatre salariées, qui permettent d'établir qu'elle est en désaccord avec certains de ses collègues s'agissant notamment de la méthode utilisée auprès des enfants et adolescents, celle-ci privilégiant une approche de type psychothérapie institutionnelle, s'opposant parfois à une approche comportementaliste dont elle critique la pertinence, et qu'elle défend avec conviction ses positions. Si l'ASEI fait grief à Mme A d'instaurer une ambiance délétère, d'exercer des pressions sur ses collègues et de les dénigrer, ces reproches, formulés en termes vagues et généraux, ne sont corroborés par aucun autre élément matériel versé au dossier, ni par aucune illustration ou fait précis et circonstancié permettant de comprendre la nature ou la teneur des propos qu'elle aurait tenus. En outre, eu égard à ses missions, qui consistent notamment à coordonner l'action thérapeutique au sein de l'équipe pluri disciplinaire et à analyser les différentes pratiques, l'intéressée est nécessairement amenée à donner des conseils et son point de vue sur les méthodes mises en œuvre, sans que cela ne constitue pour autant des critiques personnelles ou marques de dénigrement. A cet égard, il ressort du rapport d'enquête réalisé dans le cadre du recours hiérarchique formée par l'ASEI que la hiérarchie de Mme A n'a pas présenté son rôle et son métier de psychologue à l'équipe et qu'il n'existe pas de groupe d'analyse des pratiques professionnelles, ce qui aurait pourtant permis de pallier les incompréhensions et le mal être ressenti par l'équipe. Enfin, il est également reproché à l'intéressée d'avoir tenu des propos violents au cours d'une réunion pluridisciplinaire qui s'est tenue le 18 mars 2019 concernant le projet d'accompagnement individuel d'un jeune homme sourd. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle exposait son point de vue clinique sur la situation de cet adolescent, M. C l'a interrompue en lui demandant de cesser son propos, qu'il estimait inapproprié et déplacé. Toutefois, les parents de ce jeune homme se sont étonnés de cette intervention de M. C, qu'ils ont qualifiée de choquante, voire violente, et ont témoigné leur soutien à Mme A qui les accompagne depuis plusieurs années. Par suite, il n'est pas établi que la requérante aurait fait pression sur ses collègues pour obtenir leur adhésion " à ses positions " ou qu'elle aurait pris des " positions visant à déconsidérer la direction et à imposer ses points de vue ". 6. Il est également reproché à Mme A d'avoir agi de manière à isoler certains membres de l'équipe pluridisciplinaire et à discréditer certains collègues dans le travail. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est en désaccord avec une Mme B, psychomotricienne, secrétaire du CSSCT et membre du CSE ainsi que d'un syndicat différent de celui de Mme A, sur les suites à donner au signalement mentionné au point précédent, effectué par trois éducateurs-spécialisés membres de l'équipe de cette dernière. Les attestations produites précisent que Mme A a soutenu ses trois collègues avec conviction et a insisté à plusieurs reprises auprès de Mme B pour que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour du CSSCT. Si Mme B relate avoir été prise à parti le 13 juin 2019, invectivée à plusieurs reprises entre les mois d'août et septembre 2019 et s'être sentie physiquement oppressée par Mme A, il ne résulte ni de l'instruction ni de son témoignage, que ces évènements s'apparenteraient à des agressions physiques ou verbales. En outre, les autres attestations produites à ce sujet émanent de salariés qui n'ont pas été témoins des évènements. Enfin, il ressort également de l'attestation de Mme B qu'en raison du désaccord qu'elle a sur ce sujet avec plusieurs membres du CSE, elle s'est sentie dénigrée et remise en cause dans son positionnement. Son sentiment de mal être n'est donc pas spécifiquement imputable à l'attitude de Mme A à son égard. Par ailleurs, si une assistante sociale a indiqué avoir été mise à l'écart pour n'avoir pas soutenu deux collègues de travail mis en cause disciplinairement, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que cette mise à l'écart serait imputable à Mme A. Par suite, le second grief retenu par le ministre du travail n'est pas établi. 7. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des manquements fautifs reprochés à Mme A n'est pas établie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée exerce en qualité de psychologue depuis l'année 2002 au sein de l'ASEI, n'a jamais été sanctionnée et produit à l'appui de son recours de nombreuses attestations de collègues et de familles qui font état de ses qualités professionnelles, relationnelles, d'écoute et de sa capacité à porter des problématiques dans le cadre de son activité syndicale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 août 2020 et a autorisé son licenciement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'ASEI, Mme A n'étant pas la partie perdante. 9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à L'association " Agir, Soigner, Eduquer, Insérer ", et au ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, C.PEAN La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 août 2022
ORTA_2203378_20220817TA1322 septembre 2022
DTA_2103981_20220922TA1322 septembre 2022
DTA_2104746_20220922CAA1328 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103981_20240314