TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203462_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. et Mme B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel n° NOR INTE2114775 en date du 18 mai 2021 publié au Journal Officiel du 6 juin 2021 refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur la commune d'Emalleville ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. L'arrêté attaqué du 18 mai 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour un certain nombre de communes pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 2021. Ce même arrêté liste en son annexe 2 les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle, dont la commune d'Emalleville dans l'Eure. Suivant les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, cette publication faisait courir le délai de deux mois pendant lequel il était possible de saisir le tribunal d'un recours contre cet arrêté. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 12 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 juillet 2022
DTA_2203462_20220719TA5920 juillet 2023
DTA_2203462_20230720TA7612 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2203462_20240312
TA3013 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2203462_20240312