TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203467_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B représenté par Me Balg demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 février 2022 à l'encontre de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2022 présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023.
Par un courrier du 29 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public présentées pour le compte du requérant, ont été enregistrées au greffe du tribunal le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 28 novembre 1968, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. Par arrêté en date du 30 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 24 février 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur ce recours gracieux.
2. L'article R. 776-15 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".. Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article R. 776-5 du code de justice administrative dispose : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 30 décembre 2021 à 13h30. Dès lors, l'intéressé disposait, à compter de la notification de l'arrêté, d'un délai de 48 heures pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Faute d'avoir formé un recours dans ce délai, qui, comme le prévoit l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet d'aucune prorogation, l'arrêté du 30 décembre 2021 est devenu définitif le 1er janvier 2022 à 13h30. Par suite, la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne ayant rejeté le recours gracieux du 24 février 2022, lequel ne contenait aucun élément de droit ou faits nouveaux, revête le caractère d'une décision purement confirmative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision de rejet du recours gracieux, qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout de ce qui précède la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2203467Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2203467_20240228
Données disponibles
- Texte intégral