TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203478_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il est dépourvu de logement et présente un handicap suite à un accident de travail. Il soutient également qu'il est divorcé, père de trois enfants mineurs qu'il ne peut recevoir en raison de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a été destinataire de deux propositions de logement le 20 décembre 2021 et le 9 mars 2022. Le préfet précise que cette dernière proposition a permis l'attribution du logement au requérant qui a signé un bail le 19 mai 2022 pour un logement sis chemin Fernand Cammi à La Penne-sur-Huveaune. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le non-lieu à statuer. Par une décision du 8 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2021. Il ressort toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a signé un bail le 19 mai 2022 pour un logement sis chemin Fernand Cammi à La Penne-sur-Huveaune. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'allocation de frais de procédure sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 16 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2203478
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2203478_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel