TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203491_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 à 7 heures 17, M. B, né le 20 décembre 1990, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 16525/2022 du préfet de Mayotte du 18 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des droits de la défense des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ; - l'administration a également méconnu l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance 2203467 rendue le 19 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de Mayotte; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 1 ans. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Selon l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, L'article L 521-4 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. M. B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.". Selon l'article 3 de la même convention " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ". Enfin l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En se bornant à produire une copie de son acte de naissance et ceux de ses enfants ainsi que leurs carnets de santé et une attestation d'hébergement gratuit et à invoquer en des termes généraux le risque sanitaire auquel il serait exposé en cas de renvoi vers les Comores, sans justifier que ce risque y serait supérieur à celui qu'il court à Mayotte, ni faire état d'une particulière fragilité ou vulnérabilité au virus du Covid-19, le requérant n'établit pas qu'en l'espèce, la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à son droit à la vie et à l'intégrité physique tel qu'il est protégé par les stipulations sus-rappelées des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les conclusions de la présente requête présentée par M. B, qui n'apporte aucun élément nouveau quant à sa situation qui a déjà été examinée à l'occasion de l'ordonnance susvisée n° 2203467 rendue le 19 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de Mayotte, et qui ne peut utilement se prévaloir au titre de la présente instance d'une supposée insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, doit à nouveau être rejetée comme manifestement infondée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie au préfet de Mayotte pour information. Fait à Mamoudzou, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2203491_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel