TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203587_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et un mémoire de production enregistré le 9 août 2022, M. C A B demande que le tribunal réexamine la décision de rejet qu'il a prise sur sa requête enregistrée sous le n°2203047. Par un courrier du 29 juillet 2022, une demande de régularisation a été adressée à M. A B en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Par courrier du 29 juillet 2022 envoyé par l'application télérecours, Mme A a été invitée à régulariser dans un délai de 15 jours sa requête qui n'était pas signée. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est dès lors entachée d'une irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023 Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2203587_20230505
Données disponibles
- Texte intégral