TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203647_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 M. C A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan indien l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service jusqu'à nouvel ordre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan indien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions de policier adjoint ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est établie dès lors que l'arrêté contesté lui cause de sérieuses difficultés tant sur le plan professionnel que personnel - Cet arrêté est insuffisamment motivé ; - La procédure a été entaché d'un non-respect du principe du contradictoire car il a été suspendu de ses fonctions sans avoir eu l'occasion d'être entendu, ni savoir ce qu'on lui reproche réellement ; - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. - Vu la requête de M. C A B enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2203646 tendant à l'annulation des décisions attaquées. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en qualité de juge pouvant statuer sur les référés ; Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 2. Par un arrêté en date du 6 juillet 2022 le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan indien a suspendu de ses fonctions M. C A B, policier adjoint, jusqu'à nouvel ordre. Toutefois cette mesure est purement conservatoire. Par ailleurs, il résulte de l'article 2 de cet arrêté que le requérant conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la mesure conservatoire contestée aurait notamment une incidence financière, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie pour information en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan indien. Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, P. BORGES-PINTO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2203647_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel