TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203682_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C A B le 25 mars 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toute mesure utile pour l'exécution du jugement du 30 septembre 2021. Par courriers des 29 janvier 2022 et 8 avril 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande. Par ordonnance n° 2203682 du 27 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n°1904692 du 30 septembre 2021 susvisé. Par un courrier du 23 août 2022 le tribunal administratif de Nice a rappelé au préfet des Alpes-Maritimes l'ouverture de la procédure juridictionnelle susvisé en lui demandant de bien vouloir indiquer au tribunal dans un délai de dix jours si le jugement susmentionné a été exécuté en joignant tous justificatifs utiles. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A B en indiquant que la situation de cette dernière a été réexaminée et, qu'au terme de ce réexamen, un arrêté portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre, le 30 novembre 2022. Vu : - le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C A B le 25 mars 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient avoir exécuté le jugement du 30 septembre 2021 en indiquant qu'après avoir réexaminé le dossier de Mme A B, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de l'intéressée le 30 novembre 2022. Il transmet à l'appui de ses dires une copie de cet arrêté. Dans ces conditions, le jugement du 30 septembre 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant à l'exécution du jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A B tendant à l'exécution du jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 4 janvier 2023. La présidente, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203682_20230104
TA5912 février 2025
DTA_2203682_20250212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2203682_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel