TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203688_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Lehmann demande au tribunal d'annuler l'article 2 de l'ordonnance de taxation de frais et honoraires n°2201147 du 16 décembre 2022 en ce qu'elle a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. le Docteur A de la Caffinière en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. E B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le tableau d'attribution dressé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () ". 2. La requête de M. D tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2201147 en ce que le président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, mis à sa charge les frais de l'expertise confiée à M. le Docteur A de la Caffinière, doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être transmise au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C D. Fait à Nancy, le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, Olivier Di B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2203688_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel