TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203691_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B C, représenté par Me Girot-Marc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 4 avril 2022 du ministre de l'intérieur, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son titre de conduite et de lui reconnaître le bénéfice des points illégalement retirés pour l'infraction du 4 septembre 2021. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée car la perte de son permis de conduire est un motif de licenciement et qu'il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille ; - le moyen tiré du défaut d'information du conducteur sur la perte des points générée par la commission de l'infraction est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2203692 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre de jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. En l'espèce, M. C fait valoir que la possession d'un permis de conduire est une condition indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Il soutient donc que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de possession de ce titre son employeur devra le licencier. Or, il est l'auteur de plusieurs infractions au code de la route puisque, outre plusieurs excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, il a conduit à deux reprises sans le port de la ceinture, sous l'empire d'un état alcoolique et il n'a pas respecté l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Par suite, s'il fait valoir que la dernière infraction en date concernant le non-respect de l'arrêt d'un feu rouge fixe ou clignotant a été commis par son fils, cela est sans incidence sur la dangerosité qu'il représente au vu des 50 000 km qu'il parcourt par an. Par suite, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans l'ensemble de ses prétentions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203691_20220706
Données disponibles
- Texte intégral