TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203735_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la société des eaux minérales d'Arcachon (SEMA), représentée par la société d'avocats UrbanLaw, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arcachon d'autoriser la circulation des véhicules poids lourds de plus de 19 tonnes sur la route départementale n° 218 pour permettre l'accès au site de son usine située 157 boulevard de la Côte d'Argent à Arcachon et de retirer les panneaux de signalisation d'interdiction de circulation de ces véhicules installés sur ce boulevard ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 785 de la commune d'Arcachon du 22 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : -- il ne lui serait pas possible d'utiliser des véhicules de 19 tonnes, ce qui impliquerait de multiplier par trois le nombre de camions à utiliser, représentant alors un surcoût trop important (5304 euros par jour) mais également des risques pour la sécurité routière et des nuisances pour les riverains ; -- en l'absence de livraisons sur cette période estivale, elle s'expose à des pénalités logistiques de 15 % évaluées à une moyenne de 6 548 euros par jour de retard ; -- il est inenvisageable que les chargements et transports aient lieu de nuit, compte tenu des nuisances induites pour le voisinage ; -- il n'est pas possible d'accéder à son établissement par un itinéraire alternatif ; -- ainsi, cette interdiction générale et absolue des poids lourds de plus de 19 tonnes met en péril son activité, qui en juillet et août représente plus de 30% de son chiffre d'affaires ; - les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elles ont pour effet de compromettre la pérennité de son exploitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lévy Ben Cheton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 juin 2022 modifiant temporairement l'article 29 " approvisionnement des marchandises " de son arrêté du 14 septembre 2014 portant réglementation de la circulation et du stationnement dans cette commune, le maire d'Arcachon a interdit sur une portion de son territoire, pour une période du 18 juin au 18 septembre 2022, la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes (PTAC) à la seule exception de ceux concourant à une mission d'intérêt général. Les locaux de l'"usine des Abatilles ", exploités par la société des eaux minérales d'Arcachon (SEMA), se trouvant implantés au sein du secteur concerné par cette interdiction temporaire, cette société, qui fait valoir qu'elle reçoit quotidiennement, par poids-lourds de 35 tonnes, des livraisons de matière premières et fait assurer par le même type de véhicules la livraison des bouteilles d'eau depuis son usine, soutient que son activité est compromise dès lors qu'à compter du 28 juin 2022, de nombreux poids-lourds accédant à son site ont été verbalisés par la police municipale pour infraction aux dispositions sus évoquées de l'arrêté municipal du 22 juin 2022. Elle demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'arrêté n° 785 du 22 juin 2022 et d'enjoindre au maire d'Arcachon d'autoriser la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes sur la route départementale n° 218 pour leur permettre d'accéder au site de son usine. 4. Pour justifier l'urgence de sa demande, la SEMA, qui dit ne disposer d'aucun accès ou itinéraire alternatif alors qu'il lui paraît par ailleurs inenvisageable, compte tenu des nuisances induites pour le voisinage, que les chargements et transports puissent avoir lieu en dehors des plages horaires de cette interdiction, soutient que les dispositions contestées ont pour effet de priver les poids lourds de plus de 19 tonnes de tout accès à son site d'exploitation, mettant par conséquent en péril son activité, laquelle représente plus de 30% de son chiffre d'affaires pour les seuls mois de juillet et août, dès lors que le recours à des véhicules de seulement 19 tonnes l'obligerait à multiplier par trois le nombre de camions mobilisés, engendrant pour elle un surcoût que son expert-comptable évalue à la somme 5304 euros par jour. Elle ajoute que les transporteurs auxquels elle fait habituellement appel se disent en outre dans l'impossibilité d'assurer l'intégralité des livraisons de bouteilles par véhicules de 19 tonnes, et qu'elle s'expose en cas de non-livraison à des pénalités " logistiques " de 15 %, évaluées par son expert-comptable à une moyenne de 6 548 euros par jour de retard. La SEMA soutient enfin que le recours à des camions de 19 tonnes engendrerait des risques pour la sécurité routière ainsi que des nuisances pour les riverains. 5. Toutefois, la SEMA, qui déclare elle-même être concrètement confrontée à cette situation depuis le 28 juin 2022, et qui a ainsi disposé du temps nécessaire pour, notamment, prospecter d'autres entreprises de transport que celles auxquelles elle recourt habituellement, n'apporte aucun élément de nature à établir que la majoration des charges d'exploitation dont elle fait état serait telle que son activité se trouverait de ce fait mise en péril à très brève échéance, alors qu'elle dispose au demeurant, depuis l'affichage de l'arrêté en litige, de la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en est de même de l'allégation d'un risque d'infliction de pénalités en cas de non-livraison, étant en tout état de cause observé que la SEMA ne démontre pas qu'elle ne serait pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients en recourant à des camions de 19 tonnes. Enfin, elle n'apporte, pour le reste, aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le recours temporaire à des camions de 19 tonnes, plutôt que de 35 tonnes, serait de nature à engendrer des risques accrus pour la sécurité routière ainsi que des nuisances supplémentaires pour les riverains. Par suite, la société requérante ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence exigeant que le juge des référés prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société des eaux minérales d'Arcachon en l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société des eaux minérales d'Arcachon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des eaux minérales d'Arcachon. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, L Lévy Ben Cheton La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203735
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2203735_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel