TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 8×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203735_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 13 février 2023 et le 10 mai 2023, la SCI Chrokee, représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Chartres a délivré à la société Dom'Hestia un permis de construire autorisant la construction de 61 logements sur un terrain situé 32 rue du Docteur A à Chartres, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Chartres conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 14 avril 2023, la société Dom'Hestia, représentée par Me Jouanin et Me Beauquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Chrokee une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, la SCI Chrokee déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, la SCI Chrokee a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme que réclame la société Dom'Hestia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Chrokee. Article 2 : Les conclusions de la société Dom'Hestia tendant à la mise à la charge de la société requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chrokee, à la commune de Chartres et à la Sociétés Dom'Hestia. Fait à Orléans, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2203735_20240327