TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203763_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 84/2022/29 du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2200862 du 13 avril 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. M. B a, le 18 mars 2022, présenté un recours, enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2200862 et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 84/2022/29 du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours, dont il demande de nouveau l'annulation par la présente requête. Ainsi il a, au plus tard le 18 mars 2022, date d'introduction de ce précédent recours, eu connaissance de l'arrêté contesté, qui comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2022, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 24 janvier 2023. Le président, Christophe Ciréfice
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2203763_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel