TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203790_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, l'Association Club Ball Trap Ambesien (CTBA), représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non-renouvellement de la convention de mise à disposition notifiée le 18 octobre 2021, la décision rejetant tacitement la demande de délai supplémentaire pour restitution des clés, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ambès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de non-renouvellement de la convention de mise à disposions : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ; En ce qui concerne la décision rejetant tacitement la demande de délai supplémentaire pour restitutions des clés : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune d'Ambès, représenté par Me Boissy, conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas compétent ; - à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Association Club Ball Trap Ambesien la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la convention de mise à disposition signée entre l'Association Club Ball Trap Ambesien et la commune d'Ambès, le 18 décembre 2020 dont l'objet est la mise à disposition à titre gratuit pour une durée de neuf mois d'une partie du domaine privé de la commune d'Ambès, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas été conclue en vue de l'accomplissement d'une mission de service public, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Dès lors, comme l'a opposé en défense, la commune d'Ambès, le litige opposant les parties à cette convention, de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de l'Association Club Ball Trap Ambesien doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ambès qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Association Club Ball Trap Ambesien et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Association Club Ball Trap Ambesien la somme demandée par la commune d'Ambès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de l'Association Club Ball Trap Ambesien (CTBA) est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ambès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Club Ball Trap Ambesien (CTBA) et à la commune d'Ambès. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre des armés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203790
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Chronologie de l'affaire
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TA3312 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2203790_20220912
Données disponibles
- Texte intégral