TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2203828_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le Syndicat national des assistants sociaux de la fonction publique - Fédération syndicale unitaire (SNUASFP-FSU), représenté par Me Dilloard et soutenant représenter Mme J A, Mme E H, Mme D I, M. C B, Mme K, demande au tribunal : 1°) de faire application du jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a reconnu le droit aux assistants socio-éducatifs de pouvoir bénéficier de la prime REP+ défini à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de de Nice de verser aux agents concernés un rappel d'indemnités, assorti des intérêts à taux légal, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros équitablement répartie entre les requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement n° 1909753 du tribunal administratif de Montreuil s'applique aux assistantes sociales de l'éducation nationale qu'il représente. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice a conclu au rejet de la requête ; La rectrice soutient que : - La requête est irrecevable dès lors que l'organisation syndicale requérante n'a pas qualité pour agir dans le cadre d'une action tendant à obtenir le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue en reconnaissance de droits ; - La requête n'est pas fondée dès lors que le jugement dont il est demandé application ne concerne que les personnels affectés en REP+ en Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative : " Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. / L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge ". Aux termes de l'article L. 77-12-5 du même code : " En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières () ". 3. A l'appui de leur action aux fins d'exécution individuelle fondée sur les dispositions précitées, les requérants se bornent à se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Montreuil n°1909753 du 10 juillet 2020 aux termes duquel cette juridiction a, sur le fondement de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative, reconnu le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique fixé à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 aux assistants sociaux de l'éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme "REP+" dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il résulte cependant des termes mêmes de ce jugement qu'au nombre des circonstances de fait auxquelles le tribunal a subordonné la reconnaissance de droit qu'il a prononcée selon les motifs et le dispositif de sa décision, figure expressément celle d'une affectation dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, et alors que les requérants sont affectés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, sans qu'il ne soit allégué qu'ils aient été antérieurement affectés dans le département de la Seine-Saint-Denis, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ce jugement sur le fondement des dispositions citées au point précédent et l'unique moyen de la requête est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de la requête du SNUASFP-FSU doivent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'il soit besoin de renvoyer la requête au tribunal administratif pour ce qui concerne Mmes A et H, affectées dans des établissements du Var. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête du SNUASFP-FSU est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des assistants sociaux de la fonction publique - Fédération syndicale unitaire (SNUASFP-FSU), à Mme G A, à Mme E H, à Mme I, à M. C B, à Mme F K et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 7 juin 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 avril 2023
DTA_1909753_20230421TA067 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2203828_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2203828_20240607
Données disponibles
- Texte intégral